L’article 1792-4 du Code civil dispose que :
« Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif ».
La recevabilité de cette action n’est pas subordonnée à la mise en cause du locateur d’ouvrage (CA AIX EN PROVENCE, 3ème ch.B, 16 janvier 2014, n°12/19803) et l’action introduite par le maître de l’ouvrage à l’encontre du locateur d’ouvrage interrompt la prescription de l’action qu’il peut intenter contre le fabricant (Cass. 3ème civ., 13 janv. 2010, n°08-19075).
La notion d’EPERS est difficile à cerner.
Toutefois, l’analyse de la jurisprudence permet de dégager les grands critères de qualification, repris par le Bureau Central de Tarification.
Ainsi, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une pompe à chaleur constitue un EPERS dès lors qu’elle est conçue pour être mise en œuvre selon les caractéristiques et les performances définies par le fabricant et sans aucune modification de l’installateur (Cass. 3ème civ., 24 septembre 2014, n°13-19952).
A propos de tubes en acier et leurs accessoires, la Cour d’appel de VERSAILLES a retenu cette qualification dès lors qu’ils ont été préfabriqués selon un procédé conçu par le fabricant pour répondre aux besoins spécifiques d’un chantier déterminé et qu’ils ont été mis en œuvre sans modifications et selon les directives du fabricant (CA VERSAILLES, 4ème ch., 30 juin 1995).
Il a été jugé de même pour un plancher chauffant dès lors que les matériaux le composant étaient des éléments d’équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance et les éléments entrant dans la composition du système dalle-polystyrène-canalisation n’étant pas indifférenciés mais constituant un assemblage élaboré que l’entrepreneur avait mis en œuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant (Cass. 3ème civ., 4 janvier 2006, n°04-13489), ou pour un plancher, définit par le fabricant en fonction du chantier, a préconisé son montage et fourni des matériaux spécifiques pour sa réalisation (Cass. 3ème civ. 29 mars 2006, n°05-10219) ou encore pour un filtre de piscine, fabriqués sur plans, pour répondre à des exigences précises et déterminées à l’avance (CAA NANTES, 4ème ch. 9 mai 2014, n°13NT02179).
Le BCT a dégagé de la jurisprudence quatre critères cumulatifs pour la qualification d’EPERS, à savoir :
- L’accomplissement d’une mission partielle de conception,
- La prédétermination du produit en vue d’une finalité spécifique d’utilisation,
- La satisfaction pour le produit, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance,
- La capacité du produit à être mis en œuvre sans modification.
Lorsque ces conditions sont réunies, les constructeurs et fabricants sont, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des coobligés in solidum¸ tenus de la même dette, chacun pour le tout, au titre de la garantie décennale.