Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, n°21-17.789, 21-19936, 20-10763 : Le délai de prescription en matière de garantie des vices cachés

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Ainsi, les actions récursoires “en cascade” contre les vendeurs successifs d’un même bien immobilier ne pourront être exercées au délai d’un délai de vingt ans.