D’abord, l’action en revendication de propriété implique que le demandeur fasse la preuve de son droit de propriété (Cass. 1ère civ., 2 décembre 1964, bull. civ. I, n°538).
Il ne peut pas se contenter de contester celui de la personne en possession des lieux (CA AIX, 4ème ch. B, 24 nov. 1994, bull. Aix 1998, p.156).
Ce dernier doit, au contraire, être considéré comme le propriétaire si le demandeur n’apporte aucune démonstration contraire (Cass. 3ème civ., 25 mars 1992, n°90-18894).
L’action en revendication impose au juge de départager deux droits de propriété concurrents, par comparaison des preuves produites par chaque partie. Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les titres et les faits allégués par chacune d’elle (Cass. 1re civ., 3 mai 1965 : Bull. civ. I, n° 289).
Ensuite, la preuve de la propriété est libre et peut être apportée par tous moyens (Cass. 3ème civ., 20 juillet 1988, n°87-10998).
Elle se fonde préférentiellement sur un titre, mais il est notamment possible de prescrire contre un titre et donc de faire valoir une possession prolongée du bien, constitutive d’usucapion, à l’encontre d’une personne titulaire d’un tel document (Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 89-14.921, Cass. 3e civ., 18 nov. 2014, n° 13-18.421).
Si aucun élément produit n’apparaît concluant, les juges doivent se fonder sur les présomptions les meilleures et les plus caractérisées, souverainement appréciées (Cass. 3e civ., 14 juin 1994, n° 92-20.200 ; Cass. 3e civ., 1er juin 1994, n° 92-10.188 ; Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-24.550).
A défaut de titre commun, les demandeurs à une action en revendication de propriété peuvent invoquer divers éléments à titre de présomptions ou indices pour établir leur droit (possession, bornage, cadastre, attestation, témoignages, correspondances, etc.), bien qu’ils ne constituent pas, en eux-mêmes et surtout isolément, des preuves formelles de propriété (Cass. 3e civ., 23 mai 2000, n° 98-17.627 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2001, n° 99-15.157 Cass. 3e civ., 5 janv. 1978, n° 76-12.611).
Enfin, une action en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds ne tranche pas la question de la propriété de la parcelle litigieuse et ne fait pas obstacle à une action en revendication (Cass. 3e civ., 18 févr. 1998, n° 95-20.594 ; Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-03.936, n° 1740 FS – P + B : Bull. civ. III, n° 242 Cass. 3e civ., 28 oct. 1992, n° 90-18.573 : Bull. civ. III, n° 282 ; JCP éd. G, 20 janv. 1995, Doctr., p. 114).